(159) Dans le cas d’impôts ou de taxes, le régime de référence se fonde généralement sur des éléments tels que la base d’imposition, les assujettis, le fait générateur et les taux d’imposition ou de taxation. Il en va de même pour les prélèvements (autonomes) à affectation spéciale, telles les contributions sur certains produits ou certaines activités ayant un impact négatif sur l’environnement ou la santé, qui ne s’inscrivent pas vraiment dans un régime d’imposition plus vaste. En conséquence, et pour autant que les limites du prélèvement n’aient pas été conçues d’une manière manifestement arbitraire ou partiale — propre à favoriser certains produits ou certaines activités se trouvant dans une situation comparable au regard de la logique sous-jacente du prélèvement en cause — le système de référence est, en principe, le prélèvement lui-même. Toutefois, l’objet d’une taxe ou d’un prélèvement peut être lié à des objectifs supplémentaires (tels que la santé, l’environnement, l’urbanisme, etc.) allant au-delà de simples objectifs budgétaires, qui doivent également être évalués lors de l’établissement du système de référence global applicable à une telle mesure.
Décision (UE) 2019/1732 · Article
Article considérant 159
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1732
RattachementDécision (UE) 2019/1732
Versionacte d'origine du 06/06/2019 (CELEX 32019D1732)
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