(160) Conformément à la jurisprudence, les objectifs intrinsèques ou la logique interne d’une mesure ne doivent être définis et l’appréciation de la sélectivité (discrimination) ne doit être effectuée que sur la base de ces objectifs et non de considérations externes. En tant que tels, les objectifs de santé (ou des objectifs similaires en matière d’environnement) ne sauraient justifier l’exclusion d’autres mesures sélectives du champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. Toutefois, s’il est établi qu’un tel objectif, voire plusieurs objectifs (tels que la santé, l’environnement, l’urbanisme, etc.) font partie de la logique interne (objectifs intrinsèques) de la taxe et du système dans lequel elle s’inscrit, il devient alors loisible à un État membre de les équilibrer et, dans le même temps, d’en garantir le respect. À la suite d’un tel équilibre et de l’application simultanée d’objectifs, il se peut que, malgré une apparente discrimination du point de vue d’un objectif donné, une telle différenciation soit justifiée (ou que les entreprises ne se trouvent pas dans une situation comparable) du point de vue d’un autre objectif tout aussi applicable. Toutefois, l’invocation de plusieurs objectifs ne doit pas conduire à une discrimination arbitraire, et la justification de toute exclusion de la taxe (ou d’une imposition inférieure) doit porter sur les objectifs intrinsèques prédéfinis de la mesure, être appliquée de manière cohérente et apparaître clairement dans la méthode d’imposition.
Décision (UE) 2019/1732 · Article
Article considérant 160
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1732
RattachementDécision (UE) 2019/1732
Versionacte d'origine du 06/06/2019 (CELEX 32019D1732)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.