(161) Que i) l’on constate l’existence a priori d’une discrimination au regard d’un objectif et que, par la suite, l’on constate que celle-ci est justifiable au regard des différents objectifs appliqués dans leur ensemble, ou que ii) l’on constate simplement l’absence de discrimination parce que les entreprises ne se trouvent pas dans une situation juridique et factuelle comparable en raison de l’application combinée de plusieurs objectifs, revient en définitive au même et aboutit au même résultat, à savoir à l’absence de sélectivité. Dans un souci de clarté, la Commission suivra, en l’espèce, la première de ces deux approches aux fins de son appréciation. Par conséquent, elle prendra comme point de départ l’objectif de réduction de la quantité de graisses saturées, étant donné que cet objectif résulte des caractéristiques techniques de la taxe, à savoir l’objet ou le fait générateur de cette taxe. Tout écart par rapport à la logique liée à cet objectif sera retenu comme une discrimination a priori (voir les considérants 168 à 171), qui peut être justifiée sur la base de la nature et de la logique du système global, y compris au regard de tous les objectifs applicables. Toutefois, ce mode de présentation est sans préjudice de l’existence de tous les objectifs intrinsèques poursuivis par la mesure et de l’ordre de priorité que l’État membre a défini.
Décision (UE) 2019/1732 · Article
Article considérant 161
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1732
RattachementDécision (UE) 2019/1732
Versionacte d'origine du 06/06/2019 (CELEX 32019D1732)
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