(177) Les mesures no 1 et no 2 concernent l’exclusion de la taxation de tout produit alimentaire non énuméré à l’article 1er de la loi. La mesure no 2 sera appréciée séparément ci-dessous, mais les deux mesures concernent l’application de différents critères (voir le considérant 181) permettant de définir les produits imposables visés à l’article 1er de la loi, appelés sources primaires de graisses saturées. Le plaignant avance que certains produits alimentaires ont été exclus de la taxe, contrairement à d’autres, même s’ils contribuent dans la même mesure à la consommation de graisses saturées. Le plaignant insiste tout particulièrement sur la différenciation opérée entre le poisson, les œufs et la chair de volaille. Les poissons et les œufs n’étaient pas taxés, contrairement aux poulets, même si leur contribution à la consommation de graisses saturées était comparable (voir le considérant 52 de la décision d’ouverture).
Décision (UE) 2019/1732 · Article
Article considérant 177
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1732
RattachementDécision (UE) 2019/1732
Versionacte d'origine du 06/06/2019 (CELEX 32019D1732)
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