(181) En l’espèce, les autorités danoises ont établi une liste de produits alimentaires à imposer sur la base de cinq critères: i) l’application du seuil de 2,3 % examiné dans la mesure no 2; ii) les quantités de produit consommées; iii) la proportion réelle de graisses saturées contenues dans le produit concerné (considérant 38); iv) le respect des recommandations nutritionnelles officielles (considérant 37); et v) la garantie que les proches substituts de sources primaires de graisses saturées sont également taxés (considérant 44). L’objectif de la taxe n’était donc pas d’éliminer toute consommation de graisses saturées, mais plutôt de cibler les sources primaires, c’est-à-dire les produits à teneur élevée en graisses saturées, consommés assez fréquemment, afin de réduire la consommation de graisses saturées et d’induire un glissement de la consommation vers des produits alimentaires présentant des avantages plus nombreux pour la santé, tout en veillant à ce que les proches substituts des sources primaires de graisses saturées soient également taxés.
Décision (UE) 2019/1732 · Article
Article considérant 181
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1732
RattachementDécision (UE) 2019/1732
Versionacte d'origine du 06/06/2019 (CELEX 32019D1732)
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