(183) En ce qui concerne les poissons et les œufs, il convient de noter que ces produits, avec leur modeste un pour cent de contribution (respectivement) à la consommation de graisses saturées, ne constituent pas des sources primaires de graisses saturées, selon l’objectif poursuivi par le législateur danois. Il était donc logique d’exclure les poissons et les œufs du champ d’application de la taxe. La chair de volaille est définie comme de la viande dans la nomenclature et dans la directive 2000/13/CE (voir le considérant 42). Étant donné que la chair de volaille est considérée comme un type de viande et donc comme une source primaire de graisses saturées, il était logique et justifié de l’inclure dans le champ d’application de l’article 1er, point i), de la loi. Pour ce qui est des fruits à coque et des graines, le considérant 46 mentionne leur faible contribution à la consommation de graisses saturées.
Décision (UE) 2019/1732 · Article
Article considérant 183
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1732
RattachementDécision (UE) 2019/1732
Versionacte d'origine du 06/06/2019 (CELEX 32019D1732)
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