(201) Dans ce contexte, il convient de rappeler que, conformément à l’article 168 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne: «L’action de l’Union est menée dans le respect des responsabilités des États membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé […]» Les États membres bénéficient donc d’une grande marge d’appréciation dans la conception de leur politique de santé. À moins que de telles décisions politiques ne soient manifestement erronées ou ne tiennent pas compte de preuves scientifiques claires et univoques, la Commission considère qu’il incombe aux États membres de décider de l’opportunité de fixer des mesures incitatives de l’une ou l’autre manière. En conséquence, les États membres sont libres de définir pour une taxe plusieurs objectifs intrinsèques en matière de santé et d’alimentation, de déterminer leur ordre de priorité en les équilibrant et d’assurer dans le même temps leur respect (voir le considérant 160).
Décision (UE) 2019/1732 · Article
Article considérant 201
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1732
RattachementDécision (UE) 2019/1732
Versionacte d'origine du 06/06/2019 (CELEX 32019D1732)
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