(206) Deuxièmement, le ciblage de la taxe sur les seules sources primaires était conforme aux objectifs visant à encourager une réduction de la consommation de graisses saturées et à réorienter la consommation vers des produits à plus faible teneur en graisses saturées tout en tenant compte des recommandations nutritionnelles officielles. La Commission convient que le ciblage de la taxe sur les sources primaires et l’exclusion, du champ d’application de l’imposition, des sources non primaires de graisses saturées constituent un objectif valable sur le plan de la santé. Alors qu’il eût été envisageable d’appliquer également la taxe sur la teneur en graisses saturées de sources non primaires, il est justifié, du point de vue de l’efficacité de la taxe et en particulier de l’objectif visant à influencer le comportement des consommateurs, de limiter la taxe aux sources primaires. Ainsi, la différence de prix entre les sources primaires et les sources non primaires augmente encore, ce qui contribue à détourner davantage la population de la consommation de sources primaires pour la raison même qu’elle a un effet négatif sur la santé (voir le considérant 31).
Décision (UE) 2019/1732 · Article
Article considérant 206
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1732
RattachementDécision (UE) 2019/1732
Versionacte d'origine du 06/06/2019 (CELEX 32019D1732)
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