(220) Deuxièmement, le ciblage de la taxe sur les seules sources primaires, également par l’application d’un seuil, était conforme aux objectifs visant à encourager une réduction de la consommation de graisses saturées et à réorienter la consommation vers des produits à plus faible teneur en graisses saturées tout en tenant compte des recommandations nutritionnelles officielles. La Commission convient que le ciblage de la taxe sur les sources primaires et l’exclusion de l’imposition des sources non primaires de graisses saturées constituent un objectif valable d’un point de vue sanitaire. Alors qu’il eût été envisageable d’appliquer également la taxe sur la teneur en graisses saturées de sources non primaires (situées en deçà du seuil), il est justifié, du point de vue de l’efficacité de la taxe et en particulier de l’objectif visant à influencer le comportement des consommateurs, de limiter la taxe aux sources primaires. Ainsi, la différence de prix entre les sources primaires et les sources non primaires augmente encore, ce qui contribue à détourner davantage la population de la consommation de sources primaires au motif même qu’elle a un effet négatif sur la santé.
Décision (UE) 2019/1732 · Article
Article considérant 220
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1732
RattachementDécision (UE) 2019/1732
Versionacte d'origine du 06/06/2019 (CELEX 32019D1732)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.