(23) Conformément à l’article 1er, point 2, de la loi, les entreprises assujetties devaient être en mesure d’attester du poids des graisses saturées contenues dans les constituants utilisés dans la production des denrées alimentaires et étaient tenues de présenter, sur demande, une déclaration en ce sens du producteur. Pour les constituants soumis à une taxe de couverture — tels que spécifiés à l’article 1er, point 1, c’est-à-dire la viande — la base d’imposition devait être déterminée sur la base des taux moyens figurant à l’annexe I.
Décision (UE) 2019/1732 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1732
RattachementDécision (UE) 2019/1732
Versionacte d'origine du 06/06/2019 (CELEX 32019D1732)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.