(90) L’imposition de la taxe au stade le plus précoce possible et uniquement sur les sources primaires de graisses saturées incite les producteurs de produits alimentaires transformés à utiliser les constituants les plus sains. Contrairement à l’avis préliminaire de la Commission, la taxe serait allée à l’encontre de l’objectif consistant à promouvoir de meilleures habitudes alimentaires si elle avait été également imposée, par exemple, sur la quantité de graisses saturées contenues dans les légumes constituant une tourte aux légumes. Seules les graisses saturées contenues dans le beurre et le fromage de la tourte devraient être taxées afin d’encourager la consommation de tourtes contenant moins de beurre et de fromage et, par exemple, davantage de légumes et de produits laitiers à faible teneur en matière grasse.
Décision (UE) 2019/1732 · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1732
RattachementDécision (UE) 2019/1732
Versionacte d'origine du 06/06/2019 (CELEX 32019D1732)
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