(13) Le point d) 1 i) sous MED.B.001 du règlement (UE) no 1178/2011 se fonde sur la considération que seuls des pilotes expérimentés (c'est-à-dire titulaires d’une licence CPL, MPL ou ATPL) devraient être exemptés de certaines exigences médicales, car l'expérience qu'ils ont acquise les aide à mieux réagir à certains facteurs de stress causés par leur affection médicale. Ces pilotes expérimentés ont également une bonne connaissance de la préparation du plan de vol et sont donc aptes à prendre des mesures de sécurité appropriées dès l'apparition des premiers symptômes de leur affection médicale. Ces pilotes expérimentés sont autorisés à voler uniquement en tant que copilotes ou avec un copilote qualifié.
Décision d’exécution (UE) 2019/1733 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/1733
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/1733
Versionacte d'origine du 15/10/2019 (CELEX 32019D1733)
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