(7) La Commission a également constaté, conformément à l’article 17, paragraphe 1, point d), du règlement d’exécution (UE) no 391/2013, que les taux unitaires de 2019 pour les zones tarifaires de route présentés par la Belgique, la Bulgarie, la Tchéquie, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont conformes aux dispositions des règlements d’exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013. Il convient de notifier cette conclusion à ces États membres.
Décision (CELEX 32019D1742) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32019D1742)
RattachementDécision (CELEX 32019D1742)
Versionacte d'origine du 17/10/2019 (CELEX 32019D1742)
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