1. L’Union et les États membres qui ont ratifié l’acte de Genève ou qui y ont adhéré en vertu de l’article 3 de la présente décision sont représentés au sein de l’Union particulière par la Commission, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du TUE. Il incombe à l’Union d’assurer l’exercice des droits et le respect des obligations de l’Union conformément à l’article 3 de la présente décision.
La Commission procède à l’ensemble des notifications nécessaires au titre de l’acte de Genève pour le compte de l’Union et des États membres en question.
En particulier, la Commission est désignée comme étant l’administration compétente mentionnée à l’article 3 de l’acte de Genève, qui est chargée de l’administration dudit acte sur le territoire de l’Union et des communications avec le Bureau international de la propriété intellectuelle de l’OMPI au titre de l’acte de Genève et du règlement d’exécution commun à l’arrangement de Lisbonne et à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne (ci-après dénommé «règlement d’exécution commun»).
En ce qui concerne les indications géographiques protégeant les produits artisanaux et industriels au sens du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle est désigné comme étant l’administration compétente mentionnée à l’article 3 de l’acte de Genève et est chargé de l’administration dudit acte sur le territoire de l’Union ainsi que des notifications et des communications avec le Bureau international de l’OMPI au titre de l’acte de Genève et du règlement d’exécution commun.
2. L’Union vote à l’Assemblée de l’Union particulière et les États membres qui ont ratifié l’acte de Genève ou qui y ont adhéré n’exercent pas leur droit de vote.