(1) L’arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international du 31 octobre 1958 (ci-après dénommé «arrangement de Lisbonne») a créé une Union particulière (ci-après dénommé «Union particulière») dans le cadre de l’Union pour la protection de la propriété industrielle qui a été établie par la convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883 (ci-après dénommée «convention de Paris»). En vertu des dispositions de l’arrangement de Lisbonne, les parties contractantes s’engagent à protéger sur leur territoire les appellations d’origine des produits des autres pays au sein de l’Union particulière reconnues et protégées comme telles dans le pays d’origine et enregistrées au Bureau international de la propriété intellectuelle de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), sauf si ces parties déclarent, dans un délai d’un an à compter de la réception de la notification de cet enregistrement, qu’elles ne sont pas en mesure de garantir cette protection.
Décision (UE) 2019/1754 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1754
RattachementDécision (UE) 2019/1754
Versionacte d'origine du 07/10/2019 (CELEX 32019D1754)
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