(5) Pour certains produits agricoles, l’Union a mis en place des régimes de protection uniformes et exhaustifs pour les indications géographiques des vins (1970), des spiritueux (1989), des vins aromatisés (1991) et d’autres produits agricoles et denrées alimentaires (1992). Sur la base de la compétence exclusive de l’Union au titre de l’article 3 du TFUE, les États membres ne devraient pas disposer de régimes de protection nationaux pour protéger les appellations d’origine et les indications géographiques agricoles de pays tiers membres de l’Union particulière. Toutefois, étant donné qu’elle n’est pas une partie contractante à l’acte de Genève, l’Union ne peut soumettre d’appellations d’origine ou d’indications géographiques des produits agricoles, enregistrées au niveau de l’Union en vue d’une protection au sein de l’Union particulière, ni protéger les appellations d’origine et les indications géographiques de pays tiers membres par l’intermédiaire des régimes de protection établis par l’Union conformément à l’acte de Genève.
Décision (UE) 2019/1754 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1754
RattachementDécision (UE) 2019/1754
Versionacte d'origine du 07/10/2019 (CELEX 32019D1754)
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