Décision (UE) 2019/1763 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2019/1763
RattachementDécision (UE) 2019/1763
Versionacte d'origine du 04/10/2019 (CELEX 32019D1763)
RéférenceConsidérant 3 de la décision (UE) 2019/1763EUR-Lex →

(3) L’article 13 de la COTIF prévoit que le fonctionnement de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) doit être assuré, entre autres, par la Commission d’experts techniques (CTE). Conformément à l’article 20, paragraphe 1, point e), de la COTIF et à l’article 13, paragraphes 1, 4 et 5 de l’appendice G (ATMF) de la COTIF, la CTE est compétente pour prendre des décisions concernant l’adoption ou la modification de spécifications pour les registres nationaux des véhicules (RNV). Conformément à l’article 20, paragraphe 1, point b), de la COTIF et à l’article 6 de l’appendice F (APTU) de la COTIF, la CTE est compétente pour décider de l’adoption de prescriptions techniques uniformes concernant les applications télématiques au service du fret (PTU ATF) ou d’une disposition modifiant une prescription technique uniforme en vertu de l’appendice F (APTU) et de l’appendice G (ATMF) de la COTIF.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1763. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).