(3) L’article 13 de la COTIF prévoit que le fonctionnement de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) doit être assuré, entre autres, par la Commission d’experts techniques (CTE). Conformément à l’article 20, paragraphe 1, point e), de la COTIF et à l’article 13, paragraphes 1, 4 et 5 de l’appendice G (ATMF) de la COTIF, la CTE est compétente pour prendre des décisions concernant l’adoption ou la modification de spécifications pour les registres nationaux des véhicules (RNV). Conformément à l’article 20, paragraphe 1, point b), de la COTIF et à l’article 6 de l’appendice F (APTU) de la COTIF, la CTE est compétente pour décider de l’adoption de prescriptions techniques uniformes concernant les applications télématiques au service du fret (PTU ATF) ou d’une disposition modifiant une prescription technique uniforme en vertu de l’appendice F (APTU) et de l’appendice G (ATMF) de la COTIF.
Décision (UE) 2019/1763 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1763
RattachementDécision (UE) 2019/1763
Versionacte d'origine du 04/10/2019 (CELEX 32019D1763)
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