Décision d’exécution (UE) 2019/1765 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/07/2020 (consolidation EUR-Lex 02019D1765-20200717, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/10/2019).

TexteDécision d’exécution (UE) 2019/1765
IntituléDéfinitions
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/1765
VersionConsolidée au 17/07/2020 (CELEX 02019D1765-20200717)
Référencearticle 2 de la décision d’exécution (UE) 2019/1765EUR-Lex →

1. Aux fins de la présente décision, on entend par:

a) «réseau “Santé en ligne”», le réseau constitué sur la base du volontariat reliant les autorités nationales chargées de la santé en ligne désignées par les États membres et poursuivant les objectifs énoncés à l’article 14 de la directive 2011/24/UE;

b) «points de contact nationaux pour la santé en ligne», des passerelles organisationnelles et techniques pour la fourniture de services transfrontaliers d’information sur la santé en ligne relevant de la responsabilité des États membres;

c) «services transfrontaliers d’information sur la santé en ligne», les services existants qui sont traités par les points de contact nationaux pour la santé en ligne et par l’intermédiaire d’une plateforme de services centrale développée par la Commission aux fins des soins de santé transfrontaliers;

d) «infrastructure de services numériques dans le domaine de la santé en ligne pour les services transfrontaliers d’information sur la santé en ligne», l’infrastructure qui permet la fourniture de services transfrontaliers d’information sur la santé en ligne par l’intermédiaire des points de contact nationaux pour la santé en ligne et de la plateforme européenne de services centrale. Cette infrastructure comprend à la fois des services génériques, tels que définis à l’article 2, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 283/2014, développés par les États membres, et une plateforme de services centrale, telle que définie à l’article 2, paragraphe 2, point d), du même règlement, développée par la Commission;

e) «autres services européens de santé en ligne partagés», les services numériques susceptibles d’être développés dans le cadre du réseau «Santé en ligne» et partagés entre les États membres;

f) «modèle de gouvernance», un ensemble de règles relatives à la désignation d’organismes participant aux processus décisionnels concernant l’infrastructure de services numériques dans le domaine de la santé en ligne pour les services transfrontaliers d’information sur la santé en ligne ou d’autres services européens de santé en ligne partagés développés dans le cadre du réseau «Santé en ligne», ainsi que la description de ces processus;

g) «utilisateur d’application», toute personne qui possède un appareil intelligent sur lequel elle a téléchargé et utilise une application mobile autorisée de suivi de contacts et d’alerte;

h) «suivi de contacts», les mesures appliquées en vue de rechercher les personnes qui ont été exposées à une source de menace transfrontière grave sur la santé au sens de l’article 3, point c), de la décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil;

i) «application mobile nationale de suivi de contacts et d’alerte», une application informatique autorisée à l’échelle nationale et fonctionnant sur des appareils intelligents, en particulier sur des smartphones, destinée généralement à des interactions variées et ciblées avec des ressources web et qui traite des données de proximité et d’autres informations contextuelles recueillies par de nombreux capteurs installés dans les appareils intelligents afin d’assurer le suivi des contacts avec les personnes infectées par le SARS-CoV-2 et d’avertir les personnes susceptibles d’avoir été exposées à ce virus. Ces applications mobiles peuvent détecter la présence d’autres appareils utilisant la technologie Bluetooth et échanger des informations avec les serveurs d’arrière-plan au moyen de l’internet;

j) «plateforme de fédération», une passerelle de réseau gérée par la Commission par l’intermédiaire d’un outil informatique sécurisé qui reçoit, enregistre et met à disposition un ensemble minimal de données à caractère personnel entre les serveurs d’arrière-plan des États membres dans le but d’assurer l’interopérabilité des applications mobiles nationales de suivi de contacts et d’alerte;

k) «clé», un identifiant éphémère unique lié à un utilisateur d’application qui déclare avoir été infecté par le SARS-CoV-2 ou qui est susceptible d’avoir été exposé à ce virus;

l) «vérification de l’infection», la méthode employée pour confirmer une infection par le SARS-CoV-2, selon que cette infection a été déclarée par l’utilisateur d’application concerné ou qu’elle a été confirmée par une autorité sanitaire nationale ou un test en laboratoire;

m) «pays concerné(s)», le ou les État(s) membre(s) dans le(s)quel(s) un utilisateur d’application se trouvait au cours des 14 jours précédant la date de téléchargement des clés et dans le(s)quel(s) cet utilisateur a téléchargé l’application mobile nationale autorisée de suivi de contacts et d’alerte et/ou a voyagé;

n) «pays d’origine des clés», l’État membre dans lequel se trouve le serveur d’arrière-plan qui a téléchargé les clés sur la plateforme de fédération;

o) «données de journal», l’enregistrement automatique d’une activité liée à l’échange de données traitées par l’intermédiaire du portail de fédération ainsi qu’à l’accès à de telles données, qui indique notamment le type de l’activité de traitement effectuée, la date et l’heure de cette activité, ainsi que l’identifiant de la personne qui a procédé au traitement des données.

2. Les définitions figurant à l’article 4, points 1), 2), 7) et 8), du règlement (UE) 2016/679 s’appliquent en conséquence.

Nota : Décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision no 2119/98/CE (JO L 293 du 5.11.2013, p. 1).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019D1765-20200717. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).