Décision d’exécution (UE) 2019/1765 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/07/2020 (consolidation EUR-Lex 02019D1765-20200717, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/10/2019).

TexteDécision d’exécution (UE) 2019/1765
IntituléActivités du réseau «Santé en ligne»
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/1765
VersionConsolidée au 17/07/2020 (CELEX 02019D1765-20200717)
Référencearticle 4 de la décision d’exécution (UE) 2019/1765EUR-Lex →

1. Dans la poursuite de l’objectif visé à l’article 14, paragraphe 2, point a), de la directive 2011/24/UE, le réseau «Santé en ligne» peut notamment:

a) promouvoir une plus grande interopérabilité des systèmes nationaux de technologies de l’information et de la communication et la transférabilité transfrontalière des données électroniques de santé dans le cadre des soins de santé transfrontaliers;

b) fournir des orientations aux États membres, en coopération avec d’autres autorités de contrôle compétentes, en ce qui concerne le partage des données de santé entre les États membres et le fait de mettre les citoyens en mesure d’accéder à leurs propres données de santé et de les partager;

c) fournir des orientations aux États membres et faciliter l’échange de bonnes pratiques en ce qui concerne la mise au point de différents services de santé numérique, tels que la télémédecine, la santé mobile ou les nouvelles technologies dans le domaine des mégadonnées et de l’intelligence artificielle, en prenant en considération les actions en cours au niveau de l’Union européenne;

d) fournir des orientations aux États membres en ce qui concerne la promotion de la santé, la prévention des maladies et l’amélioration de la fourniture des soins de santé grâce à une meilleure utilisation des données de santé et à l’amélioration des compétences numériques des patients et des professionnels de la santé;

e) fournir des orientations aux États membres et faciliter l’échange volontaire de bonnes pratiques sur les investissements dans les infrastructures numériques;

f) fournir aux États membres, en collaboration avec les autres organismes et parties prenantes concernés, des orientations sur les cas d’utilisation nécessaires à des fins d’interopérabilité clinique et sur les outils pertinents dans ce cadre;

g) fournir des orientations aux membres sur la sécurité de l’infrastructure de services numériques dans le domaine de la santé en ligne pour les services transfrontaliers d’information sur la santé en ligne ou d’autres services européens de santé en ligne partagés développés dans le cadre du réseau «Santé en ligne», en prenant en considération la législation et les documents élaborés au niveau de l’Union, notamment dans le domaine de la sécurité, ainsi que les recommandations dans le domaine de la cybersécurité, en étroite collaboration avec le groupe de coopération sur la sécurité des réseaux et de l’information et avec l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information, de même qu’avec les autorités nationales, le cas échéant;

h) fournir des orientations aux États membres en ce qui concerne l’échange transfrontière de données à caractère personnel entre les applications mobiles nationales de suivi de contacts et d’alerte par l’intermédiaire de la plateforme de fédération.

2. Dans le cadre de l’élaboration des orientations concernant des méthodes concrètes permettant d’utiliser les données médicales à des fins de santé publique et de recherche visées à l’article 14, paragraphe 2, point b) ii), de la directive 2011/24/UE, le réseau «Santé en ligne» tient compte des lignes directrices adoptées par le comité européen de la protection des données et, le cas échéant, se concerte avec celui-ci. Ces orientations peuvent également porter sur les informations échangées dans le cadre de l’infrastructure de services numériques dans le domaine de la santé en ligne pour les services transfrontaliers d’information sur la santé en ligne ou d’autres services européens de santé en ligne partagés.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019D1765-20200717. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).