Décision d’exécution (UE) 2019/1765 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/07/2020 (consolidation EUR-Lex 02019D1765-20200717, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/10/2019).

TexteDécision d’exécution (UE) 2019/1765
IntituléRelation entre le réseau «Santé en ligne» et la Commission
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/1765
VersionConsolidée au 17/07/2020 (CELEX 02019D1765-20200717)
Référencearticle 6 de la décision d’exécution (UE) 2019/1765EUR-Lex →

1. La Commission:

a) assiste aux réunions du réseau «Santé en ligne», dont elle assume la coprésidence, conjointement avec le représentant des membres;

b) coopère avec le réseau «Santé en ligne» et lui fournit un soutien en ce qui concerne ses activités;

c) assure le secrétariat du réseau «Santé en ligne»;

d) élabore, met en œuvre et tient à jour des mesures techniques et organisationnelles appropriées liées aux services centraux de l’infrastructure de services numériques dans le domaine de la santé en ligne pour les services transfrontaliers d’information sur la santé en ligne;

e) aide le réseau «Santé en ligne» à s’accorder sur la conformité technique et organisationnelle des points de contact nationaux pour la santé en ligne avec les exigences en matière d’échange transfrontalier de données de santé, en fournissant et en réalisant les essais et les audits nécessaires. Des experts des États membres peuvent assister les auditeurs de la Commission;

f) élabore, met en œuvre et tient à jour des mesures techniques et organisationnelles appropriées liées à la sécurité de la transmission et de l’hébergement de données à caractère personnel sur la plateforme de fédération en vue d’assurer l’interopérabilité des applications mobiles nationales de suivi de contacts et d’alerte;

g) aide le réseau «Santé en ligne» à s’accorder sur la conformité technique et organisationnelle des autorités nationales avec les exigences en matière d’échange transfrontière de données à caractère personnel sur la plateforme de fédération, en fournissant et en réalisant les essais et les audits nécessaires. Des experts des États membres peuvent assister les auditeurs de la Commission.

2. La Commission peut assister aux réunions des sous-groupes du réseau «Santé en ligne».

3. La Commission peut consulter le réseau «Santé en ligne» sur les questions liées à la santé en ligne au niveau de l’Union et à l’échange de bonnes pratiques en matière de santé en ligne.

4. La Commission met à la disposition du public les informations relatives aux activités menées par le réseau «Santé en ligne».

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019D1765-20200717. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).