Décision (UE) 2019/1798 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2019/1798
RattachementDécision (UE) 2019/1798
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019D1798)
RéférenceConsidérant 3 de la décision (UE) 2019/1798EUR-Lex →

(3) Conformément à l’article 120, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen doit assumer les tâches d’enquête et de poursuite qui lui incombent en vertu dudit règlement à une date qui sera fixée par une décision de la Commission, sur proposition du chef du Parquet européen, dès que le Parquet européen aura été mis en place.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1798. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).