Décision (UE) 2019/1862 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/11/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2019/1862
IntituléRéexamen par le délégué à la protection des données de la Commission
RattachementDécision (UE) 2019/1862
VersionVersion d'origine (CELEX 32019D1862)
Référencearticle 8 de la décision (UE) 2019/1862EUR-Lex →

1. Le délégué à la protection des données de la Commission est informé sans délai chaque fois que les droits des personnes concernées sont limités conformément à la présente décision. Il obtient sur demande l’accès à l’enregistrement et à tout document contenant des éléments factuels et juridiques sous-jacents.

2. Le délégué à la protection des données peut demander un réexamen de la limitation. Il est informé du résultat du réexamen demandé.

3. La Commission documente l’intervention du délégué à la protection des données dans les cas où l’application des droits et obligations visés à l’article 2, paragraphe 2, de la présente décision est limitée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1862. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).