(12) Ces règles internes devraient couvrir toutes les opérations de traitement effectuées par la Commission dans l’exercice de ses pouvoirs et obligations au titre du règlement (CE) no 1005/2008 et du règlement (CE) no 1010/2009. Il convient que ces règles s’appliquent aux opérations de traitement effectuées pendant toute la durée des analyses et procédures en matière de pêche INN, à partir du moment où la Commission reçoit les données à caractère personnel susceptibles d’être utiles pour le recensement des navires de pêche pratiquant la pêche INN ou le recensement des pays tiers non coopérants, tout au long des analyses et procédures et des dialogues menés avec les autorités des pays tiers, et même par la suite, une fois que des navires ou des pays tiers ont été formellement recensés conformément à l’article 27 ou à l’article 33 du règlement (CE) no 1005/2008 si cela est nécessaire pour effectuer des analyses de suivi ou assurer le respect des obligations de l’Union.
Décision (UE) 2019/1862 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1862
RattachementDécision (UE) 2019/1862
Versionacte d'origine du 06/11/2019 (CELEX 32019D1862)
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