(13) Ces règles internes ne devraient plus s’appliquer aux opérations de traitement des données à caractère personnel qui ont été communiquées aux personnes concernées conformément à l’article 26, paragraphe 2, point d), ou paragraphe 3, point d), et à l’article 27, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 1005/2008. En ce qui concerne les opérations de traitement effectuées dans le cadre de l’assistance fournie aux États membres et des échanges d’informations avec des pays tiers et des organisations, il convient que ces règles s’appliquent à partir du moment où la Commission reçoit les données à caractère personnel qu’elle fournit ultérieurement aux États membres, aux pays tiers ou aux organisations internationales jusqu’à et pendant la réalisation des analyses et procédures par les États membres, les pays tiers ou les organisations internationales pour traiter les cas de pêche INN apparente, et même par la suite, si cela est nécessaire pour procéder à des analyses de suivi et pour assurer le respect des obligations de l’Union.
Décision (UE) 2019/1862 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1862
RattachementDécision (UE) 2019/1862
Versionacte d'origine du 06/11/2019 (CELEX 32019D1862)
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