Décision (UE) 2019/1862 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2019/1862
RattachementDécision (UE) 2019/1862
Versionacte d'origine du 06/11/2019 (CELEX 32019D1862)
RéférenceConsidérant 15 de la décision (UE) 2019/1862EUR-Lex →

(15) Sans préjudice de l’article 14, paragraphe 5, et de l’article 16, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1725, la Commission a la possibilité, sur la base de l’article 25 dudit règlement, de limiter la communication d’informations aux personnes concernées à propos du traitement de leurs données à caractère personnel et l’application de leurs autres droits afin de préserver les pouvoirs de la Commission en matière de conduite des analyses et procédures en vertu du règlement (CE) no 1005/2008. À cet égard, il peut être nécessaire que la Commission limite l’application de ces droits et obligations en vertu de l’article 25, paragraphe 1, points c) et g), dudit règlement, lorsque l’objectif de ses missions de contrôle, d’inspection ou de réglementation en ce qui concerne la mise en œuvre effective de la politique commune de la pêche de l’Union risque d’être compromis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1862. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).