(16) En outre, dans un souci d’efficacité de la coopération, la Commission peut avoir à limiter l’application des droits des personnes concernées afin de protéger les opérations de traitement d’autres institutions, organes et organismes de l’Union ou d’autorités d’États membres. La Commission peut avoir recours à cette possibilité lorsque la finalité d’une telle limitation par une autre institution, un autre organe ou un autre organisme de l’Union ou par une autorité d’un État membre serait compromise si la Commission n’applique pas une limitation équivalente en ce qui concerne les mêmes données à caractère personnel. À cet effet, la Commission devrait consulter ces institutions, organes et organismes et ces autorités sur les motifs justifiant l’application de limitations et sur la nécessité et la proportionnalité de ces dernières.
Décision (UE) 2019/1862 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1862
RattachementDécision (UE) 2019/1862
Versionacte d'origine du 06/11/2019 (CELEX 32019D1862)
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