(17) La Commission peut également avoir à restreindre la communication d’informations aux personnes concernées ainsi que l’application d’autres droits des personnes concernées en ce qui concerne les données à caractère personnel reçues de pays tiers ou d’organisations internationales, afin de coopérer avec ces pays ou organisations et de protéger ainsi un objectif important d’intérêt public général de l’Union, visé à l’article 25, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2018/1725. Toutefois, dans certains cas, l’intérêt des droits fondamentaux de la personne concernée peut prévaloir sur l’intérêt de la coopération internationale.
Décision (UE) 2019/1862 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1862
RattachementDécision (UE) 2019/1862
Versionacte d'origine du 06/11/2019 (CELEX 32019D1862)
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