(2) Conformément aux articles 25 à 28 du règlement (CE) no 1005/2008, la Commission effectue des analyses pour recenser les navires de pêche pratiquant la pêche INN et, conformément aux articles 31 à 33 dudit règlement, suit des procédures pour recenser les pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN. Conformément à l’article 51 du règlement (CE) no 1005/2008 et aux articles 49 et 50 du règlement (CE) no 1010/2009, la Commission et les États membres communiquent et échangent des informations afin de faciliter l’application du règlement (CE) no 1005/2008 par les États membres. Conformément à l’article 51 du règlement (CE) no 1005/2008 et à l’article 51 du règlement (CE) no 1010/2009, ils peuvent échanger des informations relatives à la pêche INN avec des pays tiers et des organisations internationales. Les analyses et procédures de la Commission, l’échange d’informations avec les États membres et avec des pays tiers ou des organisations internationales pourraient porter sur des navires de pêche, y compris leurs propriétaires et, le cas échéant, leurs exploitants, qui peuvent être des personnes morales ou physiques, ainsi que sur des pays tiers.
Décision (UE) 2019/1862 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1862
RattachementDécision (UE) 2019/1862
Versionacte d'origine du 06/11/2019 (CELEX 32019D1862)
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