(3) Au cours des analyses et procédures et aux fins de l’assistance mutuelle prévue à l’article 51 du règlement (CE) no 1005/2008 et aux articles 49, 50 et 51 du règlement (CE) no 1010/2009 en ce qui concerne une suspicion de pêche INN, les données à caractère personnel au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil font inévitablement l’objet d’un traitement. La Commission doit traiter ces données afin de s’acquitter des tâches qui lui sont assignées en tant qu’autorité publique au titre du règlement (CE) no 1005/2008 et du règlement (CE) no 1010/2009. Les analyses et procédures en matière de pêche INN constituent des missions de contrôle, d’inspection ou de réglementation liées à l’exercice de l’autorité publique dans les cas visés à l’article 25, paragraphe 1, points c), g) et h), du règlement (UE) 2018/1725.
Décision (UE) 2019/1862 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1862
RattachementDécision (UE) 2019/1862
Versionacte d'origine du 06/11/2019 (CELEX 32019D1862)
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