Décision (UE) 2019/1862 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2019/1862
RattachementDécision (UE) 2019/1862
Versionacte d'origine du 06/11/2019 (CELEX 32019D1862)
RéférenceConsidérant 4 de la décision (UE) 2019/1862EUR-Lex →

(4) Aux fins de ses analyses et procédures, de l’assistance et des informations fournies aux États membres et des informations échangées avec des pays tiers ou des organisations en matière de pêche INN, la Commission traite les informations obtenues ou reçues de personnes morales, de personnes physiques, d’autorités des États membres [telles que les autorités nationales compétentes notifiées à la Commission conformément à l’article 15, paragraphe 2, à l’article 17, paragraphe 8, à l’article 21, paragraphe 3, et à l’article 39, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008], d’autorités de pays tiers, en particulier des États du pavillon, et d’organisations et organismes internationaux, en particulier les organisations et mécanismes régionaux de gestion des pêches. Au cours de ses analyses et procédures, la Commission peut également traiter les informations dûment documentées obtenues ou reçues de sources accessibles au public, de sources anonymes (comme des informateurs), ou de sources identifiées (comme les citoyens, les organisations non gouvernementales, les entreprises du secteur de la pêche) qui nécessitent une protection de leur identité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1862. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).