(5) La Commission transmet les informations et ses analyses aux autorités compétentes des États membres et à d’autres autorités et organismes dans le cadre de la coopération bilatérale ou multilatérale avec les autorités des États membres ou des pays tiers et les organisations, en particulier les organisations ou mécanismes régionaux de gestion des pêches, ainsi que le requièrent le règlement (CE) no 1005/2008 et le règlement (CE) no 1010/2009 ou si cela s’avère nécessaire et approprié dans le cadre des analyses et procédures. Elle demande aux États du pavillon ou aux États membres du pavillon de prendre des mesures et de transmettre des informations sur les présomptions de pêche INN aux propriétaires et, le cas échéant, aux exploitants d’un navire afin de protéger les droits de la défense des propriétaires et des exploitants d’un navire et de garantir l’application efficace et effective des règles de l’Union visant à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN.
Décision (UE) 2019/1862 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1862
RattachementDécision (UE) 2019/1862
Versionacte d'origine du 06/11/2019 (CELEX 32019D1862)
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