(7) Les catégories de données à caractère personnel traitées par la Commission comprennent les données d’identification et de contact, les données professionnelles et les données ayant trait à l’objet des analyses ou de la procédure ou fournies dans ce contexte, en particulier les données relatives aux navires de pêche, à leur position géographique et à leurs activités de pêche, les données relatives aux propriétaires, aux capitaines et aux membres d’équipage des navires, les données relatives aux personnes participant à la transformation et à la commercialisation des produits de la pêche, ainsi que les données relatives aux informateurs.
Décision (UE) 2019/1862 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1862
RattachementDécision (UE) 2019/1862
Versionacte d'origine du 06/11/2019 (CELEX 32019D1862)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.