(9) Dans l’exercice de ses missions, la Commission est tenue de respecter les droits des personnes physiques concernant le traitement des données à caractère personnel qui sont consacrés par l’article 8, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 16, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et tels qu’ils sont mis en œuvre par le règlement (UE) 2018/1725. Dans le même temps, la Commission a des obligations spécifiques au titre du règlement (CE) no 1005/2008 visant à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN, qui impose à la Commission de procéder à des analyses et de suivre des procédures, dans le respect des règles relatives à la confidentialité et au secret professionnel, ainsi que des droits de la défense des personnes physiques ou morales faisant l’objet des analyses et procédures.
Décision (UE) 2019/1862 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1862
RattachementDécision (UE) 2019/1862
Versionacte d'origine du 06/11/2019 (CELEX 32019D1862)
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