(1) Les États membres sont tenus de communiquer les quantités de déchets municipaux qu’ils mettent en décharge afin de démontrer qu’ils atteignent les objectifs fixés dans la directive 1999/31/CE. Les règles de calcul de ces objectifs devraient garantir la validité et la comparabilité des données fournies par tous les États membres.
Décision d’exécution (UE) 2019/1885 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/1885
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/1885
Versionacte d'origine du 06/11/2019 (CELEX 32019D1885)
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