(2) Pour que les calculs reflètent la véritable ampleur des déchets mis en décharge, les quantités de déchets déclarés comme tels devraient inclure tous les déchets municipaux mis en décharge visés à l’article 5 bis, paragraphe 1, points b) et c), et aucune correction au regard de leur taux d’humidité ne devrait être effectuée. Dans certains cas, les déchets municipaux ayant subi un traitement qui sont acceptés et mis en décharge, tels que les déchets municipaux biodégradables stabilisés, contribuent à garantir le respect des exigences fixées à l’annexe I, point 5, de la directive 1999/31/CE, relatives aux mesures visant à réduire les nuisances et les dangers des décharges. Puisque ces déchets municipaux finissent en fait dans une décharge, ils devraient être inclus dans la quantité des déchets municipaux déclarés comme mis en décharge et ne devraient pas être rattachés aux opérations de valorisation.
Décision d’exécution (UE) 2019/1885 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/1885
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/1885
Versionacte d'origine du 06/11/2019 (CELEX 32019D1885)
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