(3) Puisque les objectifs de mise en décharge des déchets municipaux établis dans la directive 1999/31/CE concernent les mêmes flux de déchets que les objectifs de recyclage des déchets municipaux fixés dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, les règles de calcul des déchets municipaux déclarés comme mis en décharge devraient être cohérentes avec celles utilisées pour le recyclage des déchets municipaux qui sont définies dans la directive 2008/98/CE et dans la décision d’exécution (UE) 2019/1004 de la Commission.
Par conséquent, dans l’hypothèse où des déchets municipaux sont transférés par un État membre vers un autre État membre, ou vers un pays tiers, aux fins d’un recyclage ou de toute autre valorisation conformément au règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, la quantité de déchets qui est écartée dans le pays de destination, au cours du traitement préliminaire, avant que les déchets municipaux ne fassent l’objet de l’opération de recyclage, et qui est ultérieurement mise en décharge devrait être incluse dans la quantité des déchets municipaux déclarés comme mis en décharge par l’État membre dans lequel ces déchets ont été collectés.