Décision d’exécution (UE) 2019/1885 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2019/1885
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/1885
Versionacte d'origine du 06/11/2019 (CELEX 32019D1885)
RéférenceConsidérant 4 de la décision d’exécution (UE) 2019/1885EUR-Lex →

(4) En vertu de l’article 5 bis, paragraphe 1, point c), de la directive 1999/31/CE, la quantité de déchets municipaux soumis à des opérations d’élimination par incinération pour être ultérieurement mis en décharge doit être déclarée comme ayant été mise en décharge. Pour que la quantité des déchets municipaux déclarés comme mis en décharge n’inclue pas les fractions de déchets municipaux qui sont soumises à des opérations d’élimination par incinération sans être en fait mises en décharge, les matières provenant des déchets municipaux qui sont ultérieurement valorisées à partir des résidus de ces opérations d’incinération devraient être déduites des entrants desdites opérations.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1885. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).