(5) L’article 11 bis de la directive 2008/98/CE établit une règle spécifique pour le calcul des quantités de déchets municipaux préparés en vue d’un réemploi, laquelle exclut tous les déchets retirés à l’issue des opérations de contrôle, de nettoyage ou de réparation nécessaires pour permettre un réemploi sans autre opération de tri ou de prétraitement. Lorsque les déchets ainsi retirés sont ensuite mis en décharge, il convient de les inclure dans la quantité des déchets municipaux déclarés comme ayant été mis en décharge pour éviter qu’ils ne soient pas déclarés, ni comme préparés en vue d’un réemploi, ni comme mis en décharge, et pour garantir des données sur les déchets municipaux cohérentes et reflétant l’ampleur réelle de la mise en décharge.
Décision d’exécution (UE) 2019/1885 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/1885
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/1885
Versionacte d'origine du 06/11/2019 (CELEX 32019D1885)
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