Décision d’exécution (UE) 2019/1885 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2019/1885
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/1885
Versionacte d'origine du 06/11/2019 (CELEX 32019D1885)
RéférenceConsidérant 5 de la décision d’exécution (UE) 2019/1885EUR-Lex →

(5) L’article 11 bis de la directive 2008/98/CE établit une règle spécifique pour le calcul des quantités de déchets municipaux préparés en vue d’un réemploi, laquelle exclut tous les déchets retirés à l’issue des opérations de contrôle, de nettoyage ou de réparation nécessaires pour permettre un réemploi sans autre opération de tri ou de prétraitement. Lorsque les déchets ainsi retirés sont ensuite mis en décharge, il convient de les inclure dans la quantité des déchets municipaux déclarés comme ayant été mis en décharge pour éviter qu’ils ne soient pas déclarés, ni comme préparés en vue d’un réemploi, ni comme mis en décharge, et pour garantir des données sur les déchets municipaux cohérentes et reflétant l’ampleur réelle de la mise en décharge.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1885. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).