Décision d’exécution (UE) 2019/1885 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2019/1885
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/1885
Versionacte d'origine du 06/11/2019 (CELEX 32019D1885)
RéférenceConsidérant 7 de la décision d’exécution (UE) 2019/1885EUR-Lex →

(7) En vertu de l’article 5 bis, paragraphe 1, point d), de la directive 1999/31/CE, la quantité de déchets produits durant les opérations de recyclage de déchets municipaux et ultérieurement mis en décharge ne peut être déclarée comme ayant été mise en décharge. Pour garantir une cohérence avec les points de calcul pour le recyclage des déchets municipaux qui sont établis dans la décision d’exécution (UE) 2019/1004, il convient de préciser qu’on entend par déchets produits durant les opérations de recyclage les déchets produits pendant le retraitement ayant lieu après ces points de calcul.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1885. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).