(8) Les États membres sont tenues de présenter les données sur l’application de l’article 5, paragraphes 2, 5 et 6, de la directive 1999/31/CE conformément au modèle établi par la Commission. Ces données doivent être accompagnées d’un rapport de contrôle de la qualité. Le modèle de présentation devrait garantir que les informations communiquées constituent une base suffisante pour vérifier et contrôler la réalisation des objectifs fixés à l’article 5, paragraphes 2, 5 et 6, de ladite directive.
Décision d’exécution (UE) 2019/1885 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/1885
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/1885
Versionacte d'origine du 06/11/2019 (CELEX 32019D1885)
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