Décision d’exécution (UE) 2019/1885 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2019/1885
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/1885
Versionacte d'origine du 06/11/2019 (CELEX 32019D1885)
RéférenceConsidérant 9 de la décision d’exécution (UE) 2019/1885EUR-Lex →

(9) Pour la communication des données relatives aux objectifs de mise en décharge des déchets municipaux biodégradables qui sont fixés à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 1999/31/CE, les États membres utilisent le mode de présentation établi dans la décision 2000/738/CE de la Commission. Les dispositions de cette décision concernant la transmission des rapports sur l’application de la directive 1999/31/CE étant devenues obsolètes, il convient de l’abroger. Dans un souci de continuité, il y a lieu d’adopter des dispositions transitoires en ce qui concerne la date limite de communication des données relatives à la mise en œuvre de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 1999/31/CE, pour les années de référence 2016 et 2017.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1885. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).