(10) Dans ce contexte, des mesures restrictives ciblées devraient être imposées à l'encontre des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui sont responsables d'activités de forage liées à l'exploration et à la production d'hydrocarbures, ou de l'extraction d'hydrocarbures résultant de ces activités, qui n'ont pas été autorisées par la République de Chypre, dans ses eaux territoriales, dans sa zone économique exclusive ou sur son plateau continental, ou de personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui sont impliqués dans ces activités, notamment en les planifiant, en les préparant, par exemple par activités de prospection sismique, en y participant, en les dirigeant, ou en y apportant leur concours, ou qui apportent un soutien financier, technique ou matériel pour de telles activités. Cela inclut, dans les cas où la zone économique exclusive ou le plateau continental n'ont pas été délimités conformément au droit international avec un État ayant une côte opposée, les activités susceptibles de compromettre ou d'entraver la conclusion d'un accord de délimitation.
Décision (PESC) 2019/1894 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2019/1894
RattachementDécision (PESC) 2019/1894
Versionacte d'origine du 11/11/2019 (CELEX 32019D1894)
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