Décision (UE) 2019/1908 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/11/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2019/1908
IntituléANNEXE — RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ DE LA FACILITATION DES ÉCHANGESSur la base de la communication de l’Argentine, du Japon, de la Norvège et du Paraguay (G/TFA/W/14). — Sur la base de la communication de l’Argentine, du Japon, de la Norvège et du Paraguay (G/TFA/W/14).
RattachementDécision (UE) 2019/1908
VersionVersion d'origine (CELEX 32019D1908)
RéférenceAnnexe de la décision (UE) 2019/1908EUR-Lex →

Le règlement intérieur régissant les réunions du Conseil général (WT/L/161) s’applique mutatis mutandis aux réunions du Comité de la facilitation des échanges, à l’exception des points suivants:

Chapitre I — Réunions

a) La règle 1 (du Conseil général) devrait être modifiée conformément à l’article 23, paragraphe 1.2, de l’accord sur la facilitation des échanges, de manière à ce qu’elle prévoie ce qui suit:

«Le Comité se réunira selon qu’il sera nécessaire et conformément aux dispositions pertinentes de l’accord sur la facilitation des échanges, mais au moins une fois l’an.».

b) La première phrase de la règle 2 devrait être modifiée pour se lire comme suit:

«Les réunions du Comité seront convoquées par le Directeur général au moyen d’un avis qui paraîtra de préférence trois semaines avant la date fixée pour la réunion et, en tout état de cause, pas moins de dix jours calendrier avant cette date.».

Chapitre II — Ordre du jour

c) La règle 5 ne devrait pas s’appliquer.

d) La règle 11 devrait être modifiée pour se lire comme suit:

«Les représentants d’organisations internationales intergouvernementales pourront, sur invitation du Comité de la facilitation des échanges, assister aux réunions en qualité d’observateurs, conformément aux lignes directrices énoncées à l’annexe 3 du règlement intérieur du Conseil général.

En outre, conformément à l’article 23, paragraphe 1.5, de l’accord sur la facilitation des échanges, le Comité pourra inviter des représentants d’autres organisations internationales compétentes dans le domaine de la facilitation des échanges ou de leurs organes subsidiaires:

a) à assister aux réunions du Comité; et

b) à discuter de questions spécifiques relatives à la mise en œuvre dudit accord.».

Chapitre V — président et vice-président

e) Les règles 12, 13 et 14 devraient être modifiées afin d’autoriser le Comité à élire un vice-président. En conséquence, les règles 12, 13 et 14 devraient être libellées comme suit:

«Règle 12. Le Comité élira un président et pourra élire un vice-président parmi les représentants des membres. L’élection aura lieu à la première réunion de l’année et prendra effet à la fin de cette réunion. Le président et le vice-président exerceront leur mandat jusqu’à la fin de la première réunion de l’année suivante.

Règle 13. Si le président est empêché de participer à une réunion ou partie de réunion, le vice-président remplira les fonctions de président. Si aucun vice-président n’a été élu ou si le vice-président n’est pas présent, le Comité élira un président intérimaire pour la réunion ou partie de réunion en question.

Règle 14. Si le président ne peut plus remplir les fonctions qui lui incombent, le Comité désignera le vice-président visé dans la règle 12 ou, si aucun vice-président n’a été élu, il élira un président intérimaire qui remplira ces fonctions jusqu’à l’élection d’un nouveau président.».

Chapitre VI — Conduite des débats

f) La première phrase de la règle 24 devrait être modifiée pour se lire comme suit:

«Afin d’accélérer les débats, le président pourra inviter les représentants qui désirent exprimer leur soutien à une proposition donnée à lever la main, afin que leur soutien soit dûment consigné dans le compte rendu de la réunion ….».

Chapitre VII — Prise de décisions

g) La règle 33 devrait être modifiée pour se lire comme suit:

«Lorsqu’une décision ne peut être arrêtée par consensus, la question en cause est renvoyée devant le Conseil du commerce des marchandises.».

h) La règle 34 ne devrait pas s’appliquer.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1908. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).