(3) En vertu de l’article 1er de l’accord révisé de 1958 et de l’article 6 de l’accord parallèle, le Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la CEE-ONU (ci-après dénommé «WP.29») peut adopter, le cas échéant, les propositions de modifications des règlements de l’ONU nos 0, 16, 17, 21, 29, 43, 44, 48, 53, 55, 58, 67, 74, 80, 83, 85, 86, 98, 107, 112, 113, 115, 116, 123, 129, 135, 148, 149 et 150, la proposition de modifications du règlement technique mondial (RTM) no 2, la proposition d’amendements à la résolution mutuelle no 1 (R.M.1), les propositions d’amendements aux résolutions d’ensemble R.E.3 et R.E.5, ainsi que les propositions d’autorisations d’élaborer un amendement au RTM no 6 et un nouveau RTM relatif à la détermination de la puissance des véhicules électriques.
Décision (UE) 2019/1911 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1911
RattachementDécision (UE) 2019/1911
Versionacte d'origine du 08/11/2019 (CELEX 32019D1911)
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