Décision (UE) 2019/1911 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2019/1911
RattachementDécision (UE) 2019/1911
Versionacte d'origine du 08/11/2019 (CELEX 32019D1911)
RéférenceConsidérant 7 de la décision (UE) 2019/1911EUR-Lex →

(7) Compte tenu de l’expérience acquise et de l’évolution technique, il convient de modifier ou de compléter les prescriptions relatives à certains éléments ou caractéristiques faisant l’objet des règlements nos 0, 16, 21, 29, 43, 44, 48, 53, 55, 58, 67, 74, 80, 83, 85, 86, 98, 107, 112, 113, 115, 116, 123, 129, 135, 148, 149 et 150 de l’ONU. En outre, il y a lieu de modifier certaines dispositions du RTM no 2 et de corriger certaines dispositions du règlement no 17 de l’ONU. Enfin, les amendements à la résolution d’ensemble no 1 (R.M.1) et aux résolutions d’ensemble R.E.3 et R.E.5 doivent être adoptés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1911. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).