(7) Compte tenu de l’expérience acquise et de l’évolution technique, il convient de modifier ou de compléter les prescriptions relatives à certains éléments ou caractéristiques faisant l’objet des règlements nos 0, 16, 21, 29, 43, 44, 48, 53, 55, 58, 67, 74, 80, 83, 85, 86, 98, 107, 112, 113, 115, 116, 123, 129, 135, 148, 149 et 150 de l’ONU. En outre, il y a lieu de modifier certaines dispositions du RTM no 2 et de corriger certaines dispositions du règlement no 17 de l’ONU. Enfin, les amendements à la résolution d’ensemble no 1 (R.M.1) et aux résolutions d’ensemble R.E.3 et R.E.5 doivent être adoptés.
Décision (UE) 2019/1911 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1911
RattachementDécision (UE) 2019/1911
Versionacte d'origine du 08/11/2019 (CELEX 32019D1911)
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