Décision (UE) 2019/1917 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2019/1917
RattachementDécision (UE) 2019/1917
Versionacte d'origine du 03/12/2018 (CELEX 32019D1917)
RéférenceConsidérant 4 de la décision (UE) 2019/1917EUR-Lex →

(4) Les amendements qu’il est proposé d’apporter à l’annexe 3 de l’accord présentés par l’Ouganda et exposés dans le projet de résolution 7.3 concernant les neuf espèces suivantes: l’eider à duvet (Somateria mollissima), le harle huppé (Mergus serrator), le fuligule milouin (Aythya ferina), l’huîtrier pie (Haematopus ostralegus), le vanneau huppé (Vanellus vanellus), la barge rousse (Limosa lapponica), la barge à queue noire (Limosa limosa), le bécasseau maubèche (Calidris canutus) et le chevalier arlequin (Tringa erythropus) contribuent à rehausser le niveau de protection de ces populations d’espèces en déclin et devraient, dès lors, être approuvés au nom de l’Union. Toutefois, conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2006/871/CE, la Commission émet une réserve à l’égard des amendements proposés en ce qui concerne les neuf espèces susmentionnées, ces amendements nécessitant une modification de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil qui ne pourrait être réalisée dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de leur adoption par la réunion des parties.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1917. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).