Décision (CELEX 32019D1930) · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/11/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32019D1930)
IntituléANNEXE
RattachementDécision (CELEX 32019D1930)
VersionVersion d'origine (CELEX 32019D1930)
RéférenceAnnexe de la décision (CELEX 32019D1930)EUR-Lex →

À l’annexe I, les points 3, 4 et 5 suivants sont ajoutés:

«3. Capacités d’évacuation sanitaire par voie aérienne de patients souffrant de maladies extrêmement contagieuses

| Missions |

— Transport aérien, y compris traitement en vol, de patients souffrant de maladies extrêmement contagieuses vers des établissements de santé spécialisés situés dans l’Union.

| Capacités |

— Aéronefs pouvant transporter à la fois un ou plusieurs patients souffrant de maladies extrêmement contagieuses.

— Aptitude à assurer les transports aériens de jour comme de nuit.

| Composantes principales |

— Système permettant de prodiguer, en toute sécurité, des soins médicaux, y compris des soins intensifs, en vol à des patients souffrant de maladies extrêmement contagieuses :

— personnel médical formé pour pouvoir administrer des soins à un ou plusieurs patients souffrant de maladies extrêmement contagieuses,

— équipement technique et médical spécialisé embarqué aux fins de la fourniture de soins, en vol, à un ou plusieurs patients souffrant de maladies extrêmement contagieuses,

— procédures appropriées garantissant l’isolement et le traitement des patients souffrant de maladies extrêmement contagieuses durant le transport aérien.

— Soutien:

— équipage adapté au nombre de patients souffrant de maladies extrêmement contagieuses et à la durée du vol,

— procédures appropriées garantissant la manutention du matériel et des déchets ainsi que la décontamination conformément aux normes internationales établies, y compris la législation de l’Union applicable en la matière, le cas échéant.

| Autosuffisance |

— Installations d’entreposage et dispositif de maintenance des équipements du module.

— Équipements permettant de communiquer avec des acteurs compétents, et notamment avec ceux qui sont chargés de la coordination sur le terrain.

| Déploiement |

— Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les 24 heures suivant l’acceptation de l’offre.

— En cas d’évacuation intercontinentale, aptitude à assurer un vol de 12 heures sans réapprovisionnement en carburant.

4. Capacités d’évacuation sanitaire par voie aérienne de victimes de catastrophes

| Missions |

— Transport par voie aérienne de victimes de catastrophes vers des établissements de santé situés dans l’Union.

| Capacités |

— Aéronefs dont la capacité totale permet de transporter au moins six patients ayant besoin de soins intensifs ainsi que des patients sur des civières ou en position assise ou les deux.

— Aptitude à assurer les transports aériens de jour comme de nuit.

| Composantes principales |

— Traitement médical en vol, y compris soins intensifs:

— personnel médical formé pour pouvoir administrer des soins médicaux à bord aux différentes catégories de patients,

— équipement technique et médical spécialisé embarqué pour fournir en permanence des soins appropriés aux différentes catégories de patients durant le vol,

— procédures appropriées garantissant le transport et le traitement en vol des patients.

— Soutien:

— équipage et personnel médical adaptés au nombre et aux catégories de patients ainsi qu’à la durée du vol.

| Autosuffisance |

— Installations d’entreposage et dispositif de maintenance des équipements du module.

— Équipements permettant de communiquer avec des acteurs compétents, et notamment avec ceux qui sont chargés de la coordination sur le terrain.

| Déploiement |

— Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les 24 heures suivant l’acceptation de l’offre.

— Pour les avions, aptitude à assurer un vol de 6 heures sans réapprovisionnement en carburant.

5. Capacités de l’équipe médicale d’urgence de type 3: soins de recours en hôpital

| Missions |

— Assurer des soins de recours en hôpital ainsi que des actes chirurgicaux complexes tels que décrits par l’OMS, dans le cadre de son initiative mondiale relative aux équipes médicales. d’urgence (EMT)

| Capacités |

— Aptitude à assurer un traitement minimal conformément aux normes de l’initiative mondiale EMT de l’OMS.

— Services de jour comme de nuit (24 h/24, 7 jours/7 si nécessaire).

| Composantes principales |

— Conformément aux normes de l’initiative mondiale EMT de l’OMS.

| Autosuffisance |

— L’équipe devrait veiller à être autosuffisante pendant toute la durée de son déploiement. L’article 12 de la décision d’exécution 2014/762/UE s’applique ainsi que les normes de l’initiative mondiale EMT de l’OMS.

| Déploiement |

— Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les 48 à 72 heures suivant l’acceptation de l’offre et à être opérationnel sur place dans un délai de 5 à 7 jours.

— Aptitude à être opérationnel pendant une durée minimale de 8 semaines en dehors de l’Union et d’au moins quatorze jours dans l’Union.»

Aller plus loin

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