(5) Pour éviter tout risque de transmission de maladies extrêmement contagieuses, deux catégories différentes de capacités Medevac devraient être disponibles, à savoir des capacités pour l’évacuation des victimes de catastrophes souffrant de maladies extrêmement contagieuses, d’une part, et pour l’évacuation des victimes de catastrophes atteintes de maladies non infectieuses, d’autre part.
Décision (CELEX 32019D1930) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32019D1930)
RattachementDécision (CELEX 32019D1930)
Versionacte d'origine du 18/11/2019 (CELEX 32019D1930)
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