(5) Il ressort de cet avis qu’il ne peut être attendu des produits biocides relevant du type de produits 9 contenant de la carbendazime qu’ils satisfassent aux critères énoncés à l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, étant donné que les scénarios envisagés lors de l’évaluation des risques pour l’environnement ont permis de détecter des risques inacceptables pour l’environnement et qu’aucune utilisation sûre n’a pu être déterminée.
Décision d’exécution (UE) 2019/1942 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/1942
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/1942
Versionacte d'origine du 22/11/2019 (CELEX 32019D1942)
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