Article 1
Champ d’application
1. Les dispositions du présent règlement de procédure complètent et précisent l’accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale, d’autre part (ci-après dénommé "l’accord"), notamment son article 69 (Médiation).
2. Le présent règlement de procédure est destiné à permettre aux parties de résoudre les différends susceptibles de naître entre elles par une solution mutuellement satisfaisante grâce à une procédure complète et rapide de médiation.
3. Dans le cadre du présent règlement de procédure, on entend par "médiation" tout processus, quelle que soit son appellation, dans lequel les parties demandent à un médiateur de les aider à parvenir à un règlement amiable de leur différend.
Article 2
Début de la procédure
1. À tout moment, une partie peut demander par écrit que les parties engagent une procédure de médiation. La demande doit être suffisamment détaillée pour présenter clairement la réclamation de la partie plaignante. Elle doit également:
a) préciser la mesure particulière en cause;
b) fournir une déclaration des effets négatifs allégués que la mesure a, ou aura, selon la partie plaignante, sur le commerce entre les parties;
c) expliquer pourquoi la partie plaignante estime qu’il existe un lien de causalité entre la mesure et lesdits effets.
2. La procédure de médiation ne peut être engagée que par consentement mutuel des parties. Lorsqu’une partie demande une médiation en application du paragraphe 1, l’autre partie examine la demande et y répond par écrit dans un délai de cinq jours suivant la réception de la demande. A défaut, la demande est considérée comme rejetée.
Article 3
Sélection du médiateur
1. Les parties choisissent le médiateur d’un commun accord dès le début de la procédure de médiation, et au plus tard quinze jours après la réception de la réponse à la demande de médiation.
2. Le médiateur n’est citoyen ni de l’une ni de l’autre des parties, à moins que les parties n’en conviennent autrement.
3. Le médiateur confirme dans une déclaration écrite son indépendance et son impartialité ainsi que sa disponibilité pour assurer la procédure de médiation.
4. Le médiateur se conforme au code de conduite des arbitres, avec les adaptations nécessaires.
Article 4
Déroulement de la procédure de médiation
1. De façon impartiale et transparente, le médiateur aide les parties à clarifier la mesure en cause et ses effets possibles sur le commerce entre les parties et à parvenir à une solution mutuellement satisfaisante.
2. Le médiateur peut décider de l’approche la plus appropriée pour clarifier la mesure concernée et ses effets possibles sur le commerce entre les parties. En particulier, il peut organiser des réunions entre les parties, les consulter conjointement ou individuellement, demander l’aide d’experts compétents et de parties prenantes ou les consulter, et fournir toute aide supplémentaire demandée par les parties. Toutefois, avant de demander l’aide d’experts compétents et de parties prenantes ou de les consulter, le médiateur consulte les parties. Lorsque le médiateur souhaite rencontrer ou s’entretenir avec l’une des parties et/ou son conseil séparément, il en informe l’autre partie au préalable ou dès que possible après sa rencontre ou sa communication unilatérale avec la première partie.
3. Le médiateur peut donner des conseils et proposer une solution qu’il soumet aux parties, lesquelles peuvent l’accepter ou la rejeter ou même convenir d’une solution différente. Toutefois, le médiateur ne peut aucunement donner des conseils ou faire des commentaires sur la compatibilité de la mesure en cause avec l’accord.
4. La procédure a lieu sur le territoire de la partie à qui la demande était adressée, ou, d’un commun accord entre les parties, à tout autre endroit ou par tout autre moyen.
5. Les parties s’efforcent de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante dans les soixante jours suivant la nomination du médiateur. Dans l’attente d’un accord définitif, les parties peuvent examiner de possibles solutions intermédiaires, en particulier si la mesure a trait à des marchandises périssables.
6. La solution peut être adoptée au moyen d’une décision du Comité APE. Les solutions mutuellement satisfaisantes sont mises à la disposition du public, à moins que les parties n’en décident autrement. Toutefois, la version communiquée au public ne peut contenir des renseignements qualifiés de confidentiels par l’une des parties.
7. À la demande des parties, le médiateur leur remet, par écrit, un projet de rapport factuel, fournissant un résumé de la mesure en cause dans le cadre de la procédure suivie et de toute solution mutuellement satisfaisante qui en constitue l’issue finale, y compris de possibles solutions intermédiaires. Le médiateur accorde aux parties un délai de quinze jours pour commenter le projet de rapport. Après avoir examiné les commentaires des parties soumis dans le délai imparti, le médiateur présente aux parties, par écrit, un rapport factuel final dans les quinze jours qui suivent. Le rapport factuel ne peut contenir aucune interprétation de l’accord.
Article 5
Fin de la procédure de médiation
La procédure prend fin, selon le cas:
a) à la date d’adoption d’une solution mutuellement satisfaisante convenue entre les parties;
b) à la date de la déclaration écrite du médiateur, après consultation des parties, indiquant que toute poursuite de la médiation serait inutile;
c) à la date de la déclaration écrite d’une partie, après l’étude de solutions mutuellement satisfaisantes dans le cadre de la procédure de médiation et après examen de tout conseil et de toute solution proposée par le médiateur. Une telle déclaration ne peut pas être présentée avant l’expiration du délai prescrit à l’article 4, paragraphe 5, du présent règlement de procédure; ou
d) à la date d’un accord conclu entre les parties à toute étape de la procédure.
Article 6
Mise en œuvre d’une solution mutuellement satisfaisante
1. Lorsque les parties sont convenues d’une solution mutuellement satisfaisante, chaque partie prend les mesures nécessaires pour la mettre en œuvre dans le délai imparti.
2. La partie qui met en œuvre la solution mutuellement satisfaisante informe l’autre partie par écrit de toute démarche effectuée ou de toute mesure prise pour la mettre en œuvre, et ce dans le délai imparti.
Article 7
Confidentialité et relation avec la procédure de règlement des différends
1. Toutes les informations relatives à la procédure de médiation doivent demeurer confidentielles, à moins que leur divulgation ne soit exigée par la loi ou nécessaire à la mise en œuvre ou à l’exécution de l’accord entre les parties établi à l’issue de la médiation.
2. À moins que les parties n’en conviennent autrement, et sans préjudice de l’article 4, paragraphe 6, du présent règlement de procédure, toutes les étapes de la procédure, y compris tout conseil ou toute solution proposée, sont confidentielles. Toutefois, une partie peut informer le public que la médiation a lieu. L’obligation de confidentialité ne s’applique pas aux informations factuelles qui sont déjà dans le domaine public.
3. La procédure de médiation est sans préjudice des droits et obligations des parties découlant des dispositions de l’accord relatives au règlement des différends ou de tout autre accord pertinent.
4. Les parties ne sont pas tenues d’engager des consultations avant l’introduction de la procédure de médiation. Toutefois, une partie devrait en principe appliquer les autres dispositions pertinentes de l’accord relatives à la coopération ou à la consultation avant d’engager la procédure de médiation.
5. Une partie ne se fonde pas sur les éléments qui suivent, ni ne les présente comme preuve dans le cadre des autres procédures de règlement des différends prévues par l’accord ou par tout autre accord pertinent, et un groupe spécial d’arbitrage ne tient pas compte des éléments suivants:
a) les positions adoptées par l’autre partie au cours de la procédure de médiation ou les renseignements recueillis en application de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du présent règlement de procédure;
b) le fait que l’autre partie se soit déclarée prête à accepter une solution quant à la mesure faisant l’objet de la médiation;
c) les conseils donnés ou les propositions faites par le médiateur.
6. À moins que les parties n’en décident autrement, un médiateur ne peut être membre d’un groupe spécial d’arbitrage dans le cadre d’une procédure de règlement des différends engagée au titre de l’accord ou de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et qui concerne la même question que celle pour laquelle il est intervenu comme médiateur.
Article 8
Application du règlement de procédure relatif à l’arbitrage
L’article 3 (Notifications) - sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement de procédure-, l’article 15 (Coûts), l’article 16 (Langue de travail pour la procédure, traduction et interprétation) et l’article 17 (Calcul des délais) du règlement de procédure relatif à l’arbitrage s’appliquent mutatis mutandis.
Article 9
Révision
Cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la présente décision, les parties se consultent sur la nécessité éventuelle de modifier le mécanisme de médiation en fonction de l’expérience acquise et du développement de tout mécanisme correspondant au sein de l’OMC.